Règlement d'ordre intérieur de la CCDH
Règlement d’ordre intérieur de la Commission consultative des Droits de l’Homme du Grand-Duché de Luxembourg, en application de l’article 9 de la loi du 21 novembre 2008 portant création d’une Commission consultative des Droits de l’Homme au Grand-Duché de Luxembourg
(Adopté par l’assemblée plénière du 13 juillet 2010, modifié le 12 juillet 2011, le 31 janvier 2012, le 17 juillet 2012, le 16 décembre 2014, le 16 mars 2017 et le 17 octobre 2017)
Art. 1: Mission
1.1. La Commission consultative des Droits de l’Homme du Grand-Duché de Luxembourg, ci-après « la CCDH », a comme mission la promotion et la protection des droits de l’Homme en accord avec la loi du 21 novembre 2008 portant création de la CCDH et les Principes de Paris, la Résolution 1992/54 de la Commission des Droits de l’Homme des Nations Unies du 3 mars 1992 et la Résolution de l’Assemblée Générale A/RES/48/134 du 20 décembre 1993.
Au sein de la CCDH, les membres travaillent dans un esprit d’ouverture, d’impartialité et de tolérance. L’objectif de leurs avis et publications est de contribuer de manière constructive et démocratique, au dialogue culturel, social et politique.
Art. 2: Composition
2.1: Membres
2.1.1 : La désignation et la nomination des membres s’effectuent selon la procédure définie par le règlement du Gouvernement en conseil du 28 octobre 2009 et en accord avec les Principes de Paris, la Résolution 1992/54 de la Commission des Droits de l’Homme des Nations Unies du 3 mars 1992 et la Résolution de l’Assemblée Générale des Nations Unies A/RES/48/134 du 20 décembre 1993.
2.1.2 : En cas de renouvellement des mandats des membres, un courrier est adressé aux membres dont le mandat se termine, pour leur demander s’ils envisagent de renouveler leur mandat et d’exposer, le cas échéant, leurs motivations en assemblée plénière.
2.1.3 : La CCDH veille à une représentation équilibrée de femmes et d’hommes.
2.1.4 : Les membres de la CCDH sont tenus à un devoir de confidentialité. Les débats, votes et documents de travail, pour l’ensemble des travaux, sont strictement confidentiels à l’égard de toutes personnes, institutions ou autorités étrangères à la CCDH. Cela vaut en particulier pour les avis élaborés par la CCDH, qui restent confidentiels jusqu’au moment de leur publication par la CCDH.
2.1.5 : Chaque membre participe à la CCDH en son nom propre et ne représente en son sein aucun employeur, aucune institution, organisation ou autorité.
2.1.6 : Chaque membre de la CCDH s’engage:
- à conserver ses qualités désignées à l’article 4 (2) de la loi du 21 novembre 2008 en vertu desquelles il est devenu membre,
- à ne pas indûment impliquer ni instrumentaliser la CCDH à l’occasion de prises de position ou d’engagements publics lorsqu’ils sont l’expression de ses convictions personnelles,
- à ne pas adopter de comportements, à ne pas tenir de discours, à ne pas publier des propos, à ne pas commettre intentionnellement sur le territoire national ou à l’étranger des actes qui nuiraient aux missions exercées et aux principes défendus par la CCDH,
- à ne pas engager la CCDH ni s’exprimer en son nom sans mandat de l’assemblée plénière,
- à ne pas porter préjudice à l’honneur ou à la compétence de la CCDH ou d’un de ses membres, ni publiquement, ni au sein de la CCDH.
2.1.7 : Si un manquement à l’une des obligations mentionnées au présent règlement est reproché à un membre, le président vérifie le bien-fondé de ce reproche. Si le manquement est reproché au président, un des vice-présidents désigné conformément à la procédure inscrite à l’article 3.1.1. sera appelé à remplir ce devoir. Le cas échéant le membre sera convoqué pour être entendu et, si nécessaire, se voir rappelé les termes de ses engagements. Une solution destinée à faire cesser le manquement est alors recherchée. Les membres peuvent être informés de la procédure et de son issue.
A défaut de solution satisfaisante ou en cas de manquement grave ou réitéré, le président, le cas échéant le vice-président ou au moins un tiers des membres de la commission peut décider d’inscrire ou de faire inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée plénière la proposition motivée de l’ouverture d’une procédure de révocation.
Le membre concerné est convoqué par la voie du secrétariat, par courrier recommandé avec accusé de réception et par lettre simple, au moins un mois avant la date de l’assemblée plénière pour être entendu.
Le courrier précise les griefs reprochés. Il indique aussi qu’une décision de proposition de révocation peut être prise à l’encontre du membre concerné, même en son absence. Il invite le membre à fournir au plus tard dix jours avant la date de l’assemblée plénière par écrit ses observations sur les griefs reprochés et la procédure envisagée.
Après débat, l’assemblée plénière peut adopter la proposition de révocation à bulletin secret et à la majorité des trois quarts des membres présents ou représentés.
La décision de proposition de révocation, à laquelle doit être joint le rapport de l’assemblée plénière ayant délibéré sur le sujet, est notifiée par courrier recommandé au Premier Ministre.
2.1.8. En outre, le membre s’engage à s’impliquer dans les activités et travaux de la CCDH, notamment par sa présence régulière aux assemblées plénières et sa participation dans au moins un groupe de travail.
En cas de manquement à cette obligation, le président envoie un courrier au membre concerné pour lui rappeler les conditions de ses qualités de membre de la CCDH. Si ce courrier n’est pas suivi d’effet, le membre est convoqué à une réunion avec la présidence. Si cette entrevue ne suffit pas à constater des changements ultérieurs dans l’assiduité du membre, la procédure de révocation, telle que décrite sous 2.1.7. est appliquée.
2.2. Observateurs
Le délégué du Gouvernement, le Médiateur, « l'Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher », le président de la Commission nationale pour la protection des données, le président du Centre pour l’égalité de traitement sont invités aux assemblées plénières de la Commission. Ils assistent aux assemblées plénières avec voix consultative. Ils ne peuvent se faire représenter.
Art. 3: Fonctionnement
3.1. Présidence
3.1.1 : La présidence se compose du président et de deux vice-présidents. Le vice-président le plus ancien en fonction et, en cas d’égalité d’ancienneté, suivant la date de leur nomination à la CCDH, remplace le président dans ses fonctions en cas d’empêchement.
Le président:
- veille au bon fonctionnement de la Commission et à une communication respectueuse entre les membres et le secrétariat,
- dirige les débats au sein de la CCDH et recherche le consensus en vue d’un vote à l’assemblée plénière, assure la représentation de la CCDH, tant sur le plan national que sur le plan international,
- assure la communication avec les médias, assisté pour autant que nécessaire de membres des groupes de travail concernés et du secrétaire général.
3.2. Bureau
3.2.1. : Le bureau de la CCDH est composé de la présidence et du secrétariat général. Le secrétaire général assiste aux réunions du bureau avec voix consultative. Le bureau est responsable de la gestion quotidienne de la CCDH. Il fait le bilan de l’assemblée plénière antérieure et prépare l’assemblée plénière suivante. Il fixe les ordres du jour des assemblées plénières, propose un calendrier de réunions et un programme de travail annuels, examine les comptes de l’année ainsi que les demandes budgétaires pour l’exercice suivant présentés par le secrétaire général.
3.3: Secrétariat
3.3.1 : Le secrétariat, placé sous l’autorité de la présidence, est dirigé par le secrétaire général. Il est composé du secrétaire général et des personnes affectées au secrétariat.
Le secrétaire général
- assiste aux assemblées plénières et aux réunions des groupes de travail,
- est chargé de la gestion administrative de la CCDH,
- assure la gestion financière courante, sauf tout engagement financier hors dépenses courantes,
- assure le suivi des travaux administratifs,
- veille à mettre à la disposition des membres la documentation nécessaire pour la réalisation des travaux,
- gère les sites Internet, Intranet et Extranet de la CCDH.
- est responsable des publications de la CCDH,
- peut être mandaté par le président pour représenter la CCDH.
3.4: Le fonctionnement de l’assemblée plénière
3.4.1 : L’assemblée plénière est l’organe principal de la CCDH. Elle est composée de tous les membres présents et/ou représentés et du secrétaire général ou de son remplaçant.
3.4.2 : L’assemblée plénière se réunit sur convocation du président ou à la demande d’au moins un tiers de ses membres.
3.4.3 : La convocation est adressée par le président, par écrit ou par courrier électronique, à l’ensemble des membres au moins une semaine avant la réunion. La convocation contient l’ordre du jour. Les autres documents à examiner en assemblée plénière sont joints. A titre exceptionnel, ces derniers peuvent être remis lors de l’assemblée.
3.4.4 : Les membres de la CCDH doivent, en cas d’empêchement, en informer le président ou le secrétariat.
3.4.5 : En cas d’empêchement, un membre peut donner une procuration de vote à un autre membre. Les procurations sont communiquées au secrétariat. Un membre ne peut être porteur que d’une seule procuration.
3.4.6 : L’assemblée plénière ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Le défaut de quorum sera constaté dans le rapport.
3.4.7 : L’assemblée plénière adopte son ordre du jour au début de chaque séance. Les membres présents et/ou représentés peuvent proposer au vote un changement de l’ordre du jour ou introduire une question urgente à traiter séance tenante.
3.4.8 : Le président veille à ce que tous les membres de la CCDH puissent s’exprimer en assurant une répartition égale du temps de parole.
3.4.9 : Les membres de la CCDH ne peuvent siéger, délibérer ou décider dans aucune affaire dans laquelle ils ont un intérêt direct ou indirect. Le membre qui risque d’avoir un conflit d’intérêt réel ou perçu en relation avec un élément discuté au sein de l’assemblée plénière, est tenu d'en prévenir le président au préalable. Le secrétaire général mentionne cette déclaration dans le rapport. Ce membre ne peut prendre part ni à la délibération ni au vote y relatif.
3.5: Prise de décision de l’assemblée plénière
3.5.1 : Toutes les décisions de la CCDH doivent obligatoirement être prises par l’assemblée plénière à la majorité absolue des membres, à l’exception des décisions prévues par l’art. 3.2.1. et 3.5.7. La décision est considérée comme prise si le nombre de réponses atteint le quorum défini à l’article 3.4.6. et que le nombre de réponses positives atteint ou dépasse le seuil prévu à l’article 3.5.1.
3.5.2 : Tout document (avis, communiqué, étude ou rapport) soumis au vote de l’assemblée plénière, peut donner lieu à des propositions d’amendements, soit par écrit avant l’assemblée, soit lors des délibérations de celle-ci.
3.5.3: Trois membres au moins peuvent formuler une prise de position minoritaire, qui doit être communiquée au président au plus tard trois jours après l’adoption de l’avis par l’assemblée plénière. Cette prise de position minoritaire sera communiquée pour information à tous les membres avant d’être annexée à l’avis et publiée selon les mêmes modalités que ce dernier.
3.5.4. L’assemblée plénière peut décider de faire adopter un texte par voie de vote électronique. Dans ce cas, le groupe de travail en charge du texte finalise ce qui est décidé et discuté lors de cette assemblée en veillant à ce que les modifications reflètent fidèlement ce qui a été retenu en plénière. Le secrétariat envoie la version amendée aux membres en indiquant le délai de réponse fixé par le président. Les membres ne pourront répondre que par un vote positif ou négatif ou en exprimant leur abstention.
3.5.5: Les avis, communiqués, études, prises de position et recommandations validés par l’assemblée plénière sont envoyés par le secrétariat au Gouvernement.
3.5.6. : Le rapport de l’assemblée plénière est établi par le secrétariat. Il indique le nom des membres présents, absents (avec ou sans excuse), les points traités et les décisions adoptées. Le rapport adopté est signé par le président et le secrétaire général. Le rapport résume le débat et contient une liste encadrée des décisions prises. Le rapport de l’assemblée précédente est communiqué aux membres en même temps que la convocation pour l’assemblée suivante et soumis à leur approbation au début de celle-ci. Tout membre a le droit de contester le contenu du rapport. Si les réclamations sont considérées comme fondées par la majorité des membres présents ou représentés, le secrétariat est chargé de présenter, séance tenante ou au plus tard pour l’assemblée suivante, un texte remanié conforme à la décision de la CCDH.
3.5.7. En cas de survenance d’un évènement avéré, grave et actuel, qui nécessite une intervention immédiate de la CCDH sans qu’une assemblée plénière ne puisse être convoquée en temps utile, tout membre peut proposer un texte visant à :
- recommander au ministre compétent de surseoir provisoirement à l’exécution d’une pratique ou d’une décision dans l’attente d’une prise de position de la part de la CCDH,
- rappeler publiquement les principes généraux des droits de l’Homme applicables en la matière.
La proposition devra être accompagnée d’une motivation. Le président décide de la suite à donner à cette proposition.
A l’assemblée plénière suivante, le président et le membre à l’origine de la procédure feront rapport de la mesure d’urgence exercée et des motifs à sa base qui seront notés dans le rapport de l’assemblée.
3.5.8. La CCDH communique avec l’extérieur par tout moyen qu’elle juge approprié.
3.6: Groupes de travail
3.6.1. : Un groupe de travail est composé d’au moins trois membres ainsi que d’un membre du secrétariat.
3.6.2. : Le mandat des groupes de travail est défini par l’assemblée plénière. En cas d’urgence, le président mandate un groupe de travail d’une mission définie à confirmer par l’assemblée plénière suivante.
3.6.3. : Les groupes de travail fixent leur calendrier de réunions. Ils élisent en leur sein un membre présidant le groupe de travail et font rapport à l’assemble plénière de l’avancement de leurs travaux.
3.6.4. : Les membres du groupe de travail ne peuvent siéger, délibérer ou décider dans aucune affaire dans laquelle ils ont un intérêt direct ou indirect. Le membre qui risque d’avoir un conflit d’intérêt réel ou perçu en relation avec un élément discuté au sein du groupe de travail, est tenu d’en prévenir le président au préalable.
3.7: Dispositions financières
3.7.1. : La CCDH profite d’une dotation budgétaire annuelle inscrite au budget du Ministère d’Etat. Cette dotation est définie d’après les règles budgétaires étatiques.
3.8: Rapport d’activités
3.8.1: Le secrétariat élabore le rapport annuel d’activités avec les contributions des membres. Le rapport d’activités est adopté en assemblée plénière.
3.8.2 : Conformément à la résolution du 22 octobre 2008 de la Chambre des Députés, le rapport d’activités de la CCDH est transmis à la Chambre des Députés pour que celle-ci puisse « organiser annuellement un débat public sur le rapport général sur les activités de la CCDH ».
3.9: Règlement d’ordre intérieur
3.9.1 : Le règlement d’ordre intérieur est adopté et peut être révisé à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés.
3.9.2 : Un exemplaire du règlement d’ordre intérieur est remis à chaque membre de la CCDH.
Annexe
Saisine de la CCDH sur un avant-projet de loi
La CCDH est contactée par un ministère :
Invitation à une réunion au ministère:
- La CCDH est invitée à une discussion sur l’avant-projet de loi. Au cas où le texte de l’avant-projet de loi n’est pas envoyé avec l’invitation, il doit être demandé au ministère avant la réunion, en prenant en compte la confidentialité du document.
- La présidence mandate un groupe de travail d’une mission définie à confirmer par l’assemblée plénière suivante, conformément à l’article 3.4.2. du ROI.
- Si le temps le permet, une prise de position est élaborée par le groupe de travail et le secrétariat (approbation par l’assemblée plénière, si possible).
- Avant de participer à la réunion, un courrier est envoyé au ministère concerné, qui définit le rôle de la CCDH. La CCDH ne s’exprimera pas sur le fond de la question, mais elle pourra attirer l’attention du ministère sur le risque d’une violation des droits de l’Homme. L’intervention est donc limitée à l’essentiel des principes de droits de l’Homme. La prise de position est présentée lors de la réunion au ministère, à laquelle participera également un membre du secrétariat. (Au cas où il n’y aurait pas assez de temps pour préparer une prise de position, les représentants de la CCDH le notifient lors de la réunion avec l’information qu’un texte écrit suivra.)
ou
Demande d’un avis écrit sur un avant-projet de loi par un ministère :
- Une prise de position est élaborée par le groupe de travail et le secrétariat.
- La prise de position est adoptée par l’assemblée plénière
- Le texte est envoyé au ministère.
Le courrier qui accompagne la prise de position/recommandations de la CCDH indiquera que la CCDH se réserve le droit d’élaborer un avis sur le projet de loi.
La CCDH pourra décider de ne pas s’exprimer sur un avant-projet de loi, si le temps ne le permet pas ou si elle doit traiter des dossiers plus urgents.
La CCDH s’exprime seulement sur un texte écrit déjà existant. Elle ne participera en aucun cas à l’élaboration ou à la rédaction d’un avant-projet de loi.
La présente procédure est à intégrer dans le règlement d’ordre interne.
Il a été décidé de remettre ce point à l’ordre du jour dans deux ans pour évaluer l’impact que cela a pu avoir et aussi sur les éventuelles manipulations qui ont pu avoir lieu.
Dernière modification le